Articles

Article L5343-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article L5343-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)


Les ports maritimes de commerce dans lesquels l'organisation de la manutention portuaire comporte la présence d'une main-d'œuvre d'ouvriers dockers professionnels intermittents au sens des dispositions de l'article L. 5343-4 sont déterminés par l'autorité compétente après avis des organisations professionnelles les plus représentatives qui doivent se prononcer dans un délai d'un mois à compter de leur saisine.