Article L5343-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)
Article L5343-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)
Dans les ports mentionnés à l'article L. 5343-1, les ouvriers dockers sont : 1° Les ouvriers dockers professionnels ; 2° Les ouvriers dockers occasionnels. Les ouvriers dockers professionnels sont soit mensualisés, soit intermittents.