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Article L5343-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article L5343-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)


Les ouvriers dockers occasionnels constituent une main-d'œuvre d'appoint à laquelle il n'est fait appel qu'en cas d'insuffisance du nombre des dockers professionnels intermittents.
Les ouvriers dockers occasionnels ne sont pas tenus de se présenter à l'embauche et peuvent travailler ailleurs que sur le port sans autorisation spéciale.