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Article L5343-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article L5343-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)


Pour les travaux de manutention définis par voie réglementaire, les employeurs, lorsqu'ils n'utilisent pas uniquement des dockers professionnels mensualisés, ont recours en priorité aux dockers professionnels intermittents puis, à défaut, aux dockers occasionnels.