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Article L5343-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5343-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Les ouvriers dockers occasionnels ont droit à l'allocation prévue par l'article L. 5421-1 du code du travail, dans des conditions d'âge et d'activité antérieure déterminées par décret en Conseil d'Etat.