Article L5343-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article L5343-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Les conditions d'application des dispositions du présent chapitre, notamment les modalités de recensement des ouvriers dockers occasionnels, sont fixées par voie réglementaire.