Article L5344-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des transports)
Article L5344-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des transports)
Les manquements aux dispositions du chapitre III sont constatés par les agents assermentés désignés par le président du bureau central de la main-d'œuvre du port.