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Article L5344-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des transports)

Article L5344-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des transports)


Pour les infractions prévues par les articles L. 5344-5 et L. 5344-6, le procureur de la République ne peut être saisi qu'au vu d'une enquête contradictoire, effectuée par l'administrateur des affaires maritimes dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.