Articles

Article L5351-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article L5351-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)


L'autorité portuaire est habilitée à construire et gérer des voies ferrées à l'intérieur de la circonscription du port pour les grands ports maritimes et les ports autonomes ou à l'intérieur de leurs limites administratives pour les autres ports. Ces voies sont dénommées " voies ferrées portuaires ".
Les voies ferrées portuaires peuvent donner accès à des installations terminales embranchées appartenant à des entreprises ayant conclu avec l'autorité portuaire une convention de raccordement.