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Article L5351-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5351-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


L'autorité portuaire peut construire et exploiter, dans les limites territoriales définies par l'article L. 5351-2, des installations terminales embranchées sur le réseau ferré national mentionné l'article L. 2111-2 ou sur une voie ferrée portuaire.