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Article L5411-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article L5411-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)


Le propriétaire ou les copropriétaires du navire sont présumés en être l'armateur.
En cas d'affrètement, tel que défini par les dispositions de l'article L. 5423-1, l'affréteur devient l'armateur du navire, si le contrat d'affrètement le prévoit et a été régulièrement publié.