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Article L5422-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article L5422-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)


Le transporteur ou son représentant délivre au chargeur, sur sa demande, un écrit dénommé connaissement.
Ce document vaut présomption, sauf preuve contraire, de la réception par le transporteur des marchandises, telles qu'elles y sont décrites. Toutefois, la preuve contraire n'est pas admise lorsque le connaissement a été transféré à un tiers de bonne foi.