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Article L5422-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5422-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Le transporteur commet une faute s'il arrime la marchandise sur le pont du navire en l'absence de consentement du chargeur mentionné sur le connaissement ou de dispositions réglementaires l'imposant.
Le consentement du chargeur est supposé donné en cas de chargement en conteneur à bord de navires munis d'installations appropriées pour ce type de transport.