Article L5423-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article L5423-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Par le contrat d'affrètement, le fréteur s'engage, moyennant rémunération, à mettre un navire à la disposition d'un affréteur. Les dispositions du présent chapitre sont supplétives de la volonté des parties.