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Article L5423-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5423-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Par le contrat d'affrètement, le fréteur s'engage, moyennant rémunération, à mettre un navire à la disposition d'un affréteur.
Les dispositions du présent chapitre sont supplétives de la volonté des parties.