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Article L5431-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article L5431-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)


Les transports maritimes réguliers publics de personnes et de biens pour la desserte des îles sont organisés par le département et, dans les cas où l'île desservie fait partie du territoire d'une commune continentale, par cette dernière. Ils sont assurés par la collectivité organisatrice ou des entreprises publiques ou privées.