Article L5511-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article L5511-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Le terme " passager " désigne, outre les passagers au sens de l'article L. 5421-1, toute personne qui se trouve à bord du navire pour quelque cause que ce soit, hormis les gens de mer.