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Article L5522-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article L5522-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)


Tout navire doit avoir à bord un effectif de marins suffisant en nombre et en niveau de qualification professionnelle pour garantir la sécurité du navire et de son personnel ainsi que le respect des dispositions relatives à la durée du travail et aux repos.
Les modalités de fixation de l'effectif sont précisées par décret en Conseil d'Etat.