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Article L5531-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5531-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Les fautes disciplinaires et les infractions pénales définies par le présent chapitre sont constatées par le capitaine ou, le cas échéant, par les autorités compétentes de l'Etat. Leur procès-verbal fait foi jusqu'à preuve du contraire.