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Article L5531-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5531-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Un décret en Conseil d'Etat définit les manquements professionnels et les comportements de nature à perturber la vie collective à bord constitutifs, pour les membres de l'équipage, d'une faute contre la discipline, précise les autorités compétentes pour en connaître et fixe les règles de procédure applicables.