Article L5531-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article L5531-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Sont punies, conformément aux articles 222-8,222-10,222-12 et 222-13 du code pénal, les violences commises contre le capitaine par toute personne embarquée.