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Article L5542-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article L5542-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)


Tout contrat de travail, aussi appelé engagement maritime, conclu entre un marin et un armateur ou un autre employeur, ayant pour objet un service à accomplir à bord d'un navire en vue d'une expédition maritime, est conclu pour une durée indéterminée, pour une durée déterminée ou pour un voyage.
Les dispositions du présent titre relatives au contrat à durée déterminée sont applicables au contrat au voyage.