Articles

Article L5542-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article L5542-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)


Le contrat précise le délai de préavis à observer en cas de rupture par l'une des parties.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 5542-43, ce délai est le même pour les deux parties et ne peut être inférieur à vingt-quatre heures.