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Article L5542-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5542-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Les dispositions des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail limitant les cas de recours au contrat à durée déterminée ne sont pas applicables aux engagements maritimes.