Article L5542-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article L5542-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Les dispositions des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail limitant les cas de recours au contrat à durée déterminée ne sont pas applicables aux engagements maritimes.