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Article L5542-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5542-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Le contrat conclu pour une durée déterminée peut comporter une clause prévoyant le report du terme qu'il fixe. Dans ce cas, il ne peut être reporté qu'une fois.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 5542-45, la durée totale du contrat, compte tenu le cas échéant du report du terme, ne peut excéder douze mois d'embarquement effectif.