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Article L5542-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article L5542-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)


Les dispositions des articles L. 5542-8, L. 5542-11 et L. 5542-12 ne sont pas applicables aux contrats conclus :
1° Au titre des dispositions légales destinées à favoriser l'embarquement de certaines catégories de demandeurs d'emploi ;
2° Pour une durée et dans des conditions fixées par voie réglementaire et ayant pour objet d'assurer un complément de formation professionnelle au marin ;
3° Pour permettre au marin d'accomplir le temps de navigation qui lui est nécessaire pour poursuivre ses études, passer ses examens ou obtenir son diplôme, conformément aux dispositions réglementaires et aux stipulations conventionnelles ;
4° Pour remplacer un marin temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu ;
5° Pour pourvoir des emplois à caractère saisonnier ;
6° Pour l'exécution de marchés internationaux intéressant des activités temporaires déterminées par voie réglementaire.