Articles

Article L5542-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5542-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Pour l'application des articles L. 1221-19 à L. 1221-21 du code du travail, ne sont décomptées dans la durée de la période d'essai que les périodes de travail à bord du navire, dites d'embarquement effectif du marin.
La durée maximale de la période d'essai est de :
1° Pour les officiers, au sens des conventions et accords collectifs applicables dans les activités maritimes ou, à défaut de convention ou d'accord applicable, au sens du troisième alinéa de l'article L. 5511-4 du présent code, de quatre mois et, en cas de renouvellement, de huit mois ;
2° Pour les autres personnels, de deux mois et, en cas de renouvellement, de quatre mois.