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Article L5542-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5542-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Lorsqu'il est mis fin, par le salarié, à la période d'essai dans les conditions fixées à l'article L. 1221-26 du code du travail, la fin de la période d'essai prend effet dans les conditions prévues à l'article L. 5542-38 du présent code.