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Article L5542-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5542-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Le marin débarqué malade ou blessé hors de la métropole a droit au bénéfice des dispositions de l'article L. 5542-24 si, après son rapatriement et après visite du médecin désigné par l'autorité compétente de l'Etat, il est reconnu qu'il a encore besoin de soins.