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Article L5542-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article L5542-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)


Lorsque la rémunération du marin ne consiste pas en un salaire fixe, le salaire versé au marin en application de l'article L. 5542-26 est fixé en fonction des stipulations conventionnelles de branche applicables.
A défaut de telles stipulations, il est déterminé par référence à la grille des salaires applicables aux marins du commerce.