Articles

Article L5542-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article L5542-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)


Le rapatriement comprend :
1° Le transport jusqu'à la destination qui peut être, au choix du marin :
a) Le lieu d'engagement du marin ou son port d'embarquement ;
b) Le lieu stipulé par convention ou accord collectif ;
c) Le pays de résidence du marin ;
d) Tout autre lieu convenu entre les parties ;
2° Le logement et la nourriture depuis le moment où le marin quitte le navire jusqu'à son arrivée à la destination choisie.
Le rapatriement ne comprend pas la fourniture de vêtements. Toutefois, en cas de nécessité, le capitaine fait l'avance des frais de vêtements indispensables.
Le passeport ou toute autre pièce d'identité confiée au capitaine par le marin lui est immédiatement restitué en vue du rapatriement.