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Article L5542-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5542-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


En l'absence d'une clause du contrat l'y autorisant, le marin ne peut charger sur le navire aucune marchandise pour son propre compte, sans la permission de l'armateur.
Lorsque des marchandises ont été indûment chargées sur le navire, le marin acquitte le fret au plus haut prix stipulé au lieu et à l'époque du chargement pour le même voyage et les marchandises de même espèce.