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Article L5542-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5542-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


La rupture du contrat à l'initiative du marin ne peut prendre effet au terme du délai de préavis :
1° Lorsque ce terme intervient après le commencement du service par quarts décidé par le capitaine en vue de l'appareillage ; toutefois, sauf circonstances imprévues dûment justifiées, la faculté de quitter le service ne peut être refusée au marin vingt-quatre heures avant le moment fixé pour l'appareillage ;
2° Lorsque ce terme intervient avant la cessation du service par quarts décidée par le capitaine à l'arrivée au port ; toutefois, sauf circonstances imprévues dûment justifiées, la faculté de quitter le service ne peut être refusée au marin vingt-quatre heures après l'arrivée du navire à son poste d'amarrage.