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Article L5542-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5542-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Les conditions d'application au marin des dispositions du titre III du livre II de la première partie du code du travail, relatives au licenciement pour motif personnel et au licenciement pour motif économique, sont fixées, compte tenu des adaptations nécessaires, par décret en Conseil d'Etat.