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Article L5542-44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5542-44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Le point de départ du préavis est fixé de telle manière que le marin dispose à terre, dans le port le plus proche de sa résidence, d'une période rémunérée au moins égale au quart de la durée du préavis.
Pour le calcul de cette période, ne peuvent être prises en compte les périodes rémunérées en raison des congés acquis par le marin à quelque titre que ce soit.