Article L5543-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article L5543-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Les conditions d'application aux marins des dispositions du livre II de la deuxième partie du code du travail relatif aux conventions et accords collectifs de travail sont fixées par décret en Conseil d'Etat.