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Article L5543-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article L5543-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)


Les conditions d'application aux entreprises d'armement maritime des dispositions du livre III de la deuxième partie du code du travail sont fixées, compte tenu des adaptations nécessaires, par décret en Conseil d'Etat.
A bord des navires, la représentation des marins est assurée par les délégués de bord.