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Article L5543-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5543-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Les conditions d'application aux marins du livre V de la deuxième partie du code du travail sont fixées, compte tenu des adaptations nécessaires, par décret en Conseil d'Etat.