Article L5543-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article L5543-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Les conditions d'application aux marins du livre V de la deuxième partie du code du travail sont fixées, compte tenu des adaptations nécessaires, par décret en Conseil d'Etat.