Article L5544-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article L5544-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Est considéré comme temps de travail effectif à bord le temps pendant lequel le personnel embarqué est, par suite d'un ordre donné, à la disposition du capitaine, hors des locaux qui lui servent d'habitation à bord.