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Article L5544-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5544-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Pour tenir compte des contraintes propres aux diverses activités maritimes, il peut être dérogé par convention ou accord collectif étendu, ou par accord collectif d'entreprise ou d'établissement, à celles des dispositions du décret prévu à l'article L. 5544-4 qui sont relatives à l'aménagement et à la répartition des horaires de travail.