Article L5544-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article L5544-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
A bord des navires de pêche, la durée du travail peut être fixée en nombre de jours de mer par accord national professionnel ou accord de branche étendu. Cet accord prévoit les modalités de prise en compte des heures de travail effectuées à terre.