Articles

Article L5544-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article L5544-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)


Les dispositions des articles L. 3121-22 et L. 3121-24 du code du travail sont applicables aux marins. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 3121-39 du même code, une convention ou un accord collectif peut prévoir l'institution de modalités forfaitaires collectives de rémunération du travail supplémentaire.