Article L5544-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article L5544-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
L'organisation du travail à bord prévoit que le marin bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes par tranche de six heures de travail effectif.