Articles

Article L5544-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article L5544-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)


Les dispositions des articles L. 3131-1 et L. 3131-2 du code du travail ne sont pas applicables aux marins.
La durée minimale du repos à laquelle a droit le marin est de dix heures par période de vingt-quatre heures.
Le repos quotidien ne peut être scindé en plus de deux périodes. L'une de ces périodes est d'au moins six heures consécutives. L'intervalle entre deux périodes consécutives de repos ne peut dépasser quatorze heures.