Article L5544-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article L5544-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Une journée de repos hebdomadaire s'entend de vingt-quatre heures de repos consécutives, comptées à partir de l'heure normale où le marin doit prendre son service.