Article L5544-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article L5544-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Le repos hebdomadaire des marins salariés des entreprises de cultures marines est fixé dans les conditions prévues par l'article L. 714-1 du code rural et de la pêche maritime et selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat.