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Article L5544-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article L5544-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)


Le droit à congés payés du marin pendant les périodes d'embarquement effectif est calculé à raison de trois jours calendaires par mois.
Le temps passé dans l'attente du rapatriement et la durée du voyage ne peuvent pas être déduits des congés payés acquis par le marin.
La prise de congés ne peut être remplacée par une indemnité compensatrice, sauf si la relation de travail est arrivée à son terme.