Article L5544-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)
Article L5544-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)
La durée minimale du repos quotidien des jeunes gens âgés de moins de quinze ans embarqués dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 5544-5 ne peut être inférieure à quatorze heures consécutives.