Article L5544-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article L5544-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Le marin est rémunéré, soit à salaires fixes, soit à profits éventuels, soit par une combinaison de ces deux modes de rémunération. Pour les contrats au voyage, le salaire peut être déterminé de manière forfaitaire.