Article L5544-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article L5544-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Les parts de pêche et les primes et allocations de toute nature stipulées dans le contrat sont, pour l'application de la présente section, considérées comme salaires.