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Article L5544-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5544-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Le marin appelé à remplir une fonction autre que celle pour laquelle il est embarqué et qui est rémunérée par un salaire supérieur au sien a droit à un complément de salaire égal à la différence entre son salaire et le salaire afférent à la fonction qu'il a temporairement remplie.